Comment éviter les licenciements abusifs de la part de l’employeur ?

En Suisse, les contrats de droit privé sont régis par le principe de la liberté de résiliation, qui découle de la liberté contractuelle. Selon ce principe, les contrats de travail peuvent être résiliés à tout moment par l’employeur et l’employé sans indication de motifs. Bien entendu, les règles contractuelles et légales relatives aux délais de préavis ou aux exigences formelles de la résiliation doivent être respectées. Bien que ces règles s’appliquent aux deux parties, c’est surtout le licenciement par l’employeur qui devient rapidement abusif, car le salarié invoquera souvent le caractère abusif du licenciement. Lors d’un licenciement par l’employeur, le caractère abusif joue souvent un rôle, ce qui limite la liberté de résiliation.

Remarques

Il est recommandé aux employeurs de prendre certaines mesures avant de procéder à un licenciement, en particulier lorsqu’il s’agit de licencier des travailleurs âgés et de longue date. Il convient de mener des entretiens au préalable et d’évoquer la possibilité d’un licenciement. Si cela n’aboutit pas, il est recommandé de fixer des objectifs qui seront régulièrement contrôlés. Il faut insister sur le fait que l’accomplissement de la convention d’objectifs est essentiel au maintien de l’emploi, afin que les travailleurs prennent réellement conscience de l’importance de cette étape. Il est déconseillé de procéder à un licenciement sans avoir tenté, même si seulement en partie, de résoudre le problème.

En outre, les entretiens de qualification sont souvent inexistants ou insuffisants, ou les points négatifs ne sont pas communiqués au travailleur. Bien que cela soit compréhensible dans une certaine mesure, il faut tenir compte du fait que les employeurs bien documentés ont régulièrement moins de difficultés à faire valoir leur position.

Conséquences juridiques

Qu’il s’agisse d’un abus sanctionné, d’un abus non sanctionné ou d’un autre abus contractuel, cela ne joue aucun rôle pour les conséquences juridiques. Tous les critères de l’énoncé des faits d’un abus entraînent « seulement » le paiement d’une somme d’argent et non la nullité du licenciement. Le Tribunal fédéral a décidé qu’en l’absence d’une sanction spécialement prévue, il fallait partir du principe qu’il s’agissait d’un abus et non d’une nullité, car la protection juridique doit régulièrement être complétée ou clarifiée.

D’un point de vue formel, les autres situations d’abus reconnues devraient être classées sous la clause générale de l’art. 336 CO et non sous l’art. 2 CC. Cela semble important, car l’art. 2 CC exige un abus de droit manifeste, alors que l’art. 336 CO ne l’exige pas.