Après trois ans, la gratification n’est plus volontaire

Pendant dix-huit ans, un monteur électricien avait reçu une gratification d’un mois de salaire à la fin de l’année. Dans le décompte des salaires, celle-ci était désignée comme «paiement volontaire». Les dernières cinq années avant le licenciement, l’employé n’avait plus reçu qu’une gratification réduite. Il n’était pas d’accord avec cela et a poursuivi son employeur en justice pour obtenir le paiement d’une gratification d’un mois de salaire. Et le tribunal lui a donné raison. 

La cour suprême de Zurich a prononcé le jugement suivant: L’employeur avait versé une gratification d’un mois de salaire même en cas de mauvais exercice. En raison de sa longue durée, elle était donc devenue un élément fixe du salaire (OGer ZH, arrêt RA8004, 6.8.2018).

Avec la gratification, il est peut-être possible d’acheter une voiture classique.

La plupart du temps, volontaire n’est pas toujours volontaire
Bien que la gratification soit en principe volontaire, elle devient une obligation légale par accord tacite ou par plusieurs années de paiement inconditionnel. Le Tribunal fédéral considère qu’un paiement ininterrompu et inconditionnel pendant trois ans donne droit à la gratification (ATF 131 III 615 E. 5.2; ATF 129 III 276 E. 2; TF du 24.04.2003, 4C.6/2003, E. 2.3). Même la référence à la nature volontaire du paiement ne peut, selon la jurisprudence, pas protéger l’employeur de la survenance d’une obligation de prestation. Si la gratification est versée durant une longue période, la clause qu’elle est volontaire est devenue une phrase vide de sens.
La gratification est réglée par l’art. 322d CO. Le droit à une gratification est dû au moment de l’occasion de son versement (par ex. Noël ou à la fin de l’exercice). Toutefois, la date du paiement peut également être reportée à une date ultérieure par accord. En l’absence d’une entente explicite, l’employé n’a pas droit au paiement au prorata au sens de l’art. 322d CO si le rapport de travail prend fin avant l’occasion du paiement de la gratification. Si le rapport de travail est interrompu en cours d’année, l’employé ne recevra une gratification au prorata à la fin du rapport de travail que si le droit à celle-ci a été convenu. Le paiement ou le montant de la gratification peuvent donc dépendre de l’existence (non résiliée) du rapport de travail au moment de l’occasion ou du paiement (TF du 01.12.2010, 4A_502/2010, E 2.2). Un licenciement est abusif au sens de l’art. 336 si l’employé est licencié immédiatement avant l’occasion de la rémunération spéciale afin de faire obstacle au droit à la gratification (GSGer/ BS, JAR 1984, 122). Si l’employé se trouve dans une position de cessation d’emploi au moment où la gratification est versée, des réductions sont autorisées parce que l’élément d’incitation aux performances futures n’existe plus. Toutefois, comme la gratification est également une récompense pour des services déjà rendus, le refus total ou excessif de la payer constituerait une violation du principe de l’ égalité de traitement.