Absences dans le certificat de travail

L’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail à l’employé à la demande de ce dernier (art. 330a al. 1 CO). La question se pose souvent de savoir si les absences peuvent ou doivent être mentionnées dans le certificat de travail.

Le certificat de travail qualifié doit, d’une part, favoriser l’avenir professionnel du travailleur et, de ce fait, être rédigé de manière bienveillante ; d’autre part, il doit donner au futur employeur l’image la plus fiable possible de l’activité, des prestations et de la conduite du travailleur. C’est la raison pour laquelle il se doit d’être complet, clair et conforme à la vérité.

Par conséquent, un certificat de travail qualifié peut et doit mentionner les faits négatifs concernant les prestations du travailleur, dans la mesure où ceux-ci sont importants pour l’évaluation de l’ensemble de la situation (ATF 136 III 511, consid. 4.1). Il en va ainsi d’une maladie qui a eu un impact significatif sur les prestations ou sur le comportement du travailleur, ou encore qui a mis en cause l’aptitude du travailleur à exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, au point de constituer un motif objectif de résiliation des rapports de travail. Par ailleurs, le certificat doit contenir une référence aux longues interruptions de travail, si elles sont d’une importance telle par rapport à la durée totale de la relation contractuelle que leur non mention donnerait une fausse impression de l’expérience professionnelle acquise (ATF 136 III 110).

Dans une affaire récente (ATF 8C 134/2018), le tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’une greffière dont l’emploi avait duré exactement trente mois. Au cours de cette période, l’employée a été absente pendant quatorze mois pour cause de maladie et de congé de maternité. Les absences cumulées étaient sans aucun doute significatives par rapport à la durée de l’emploi. Il a donc été décidé que l’absence devait être indiquée dans le certificat de travail. Autrement, cela donnerait une fausse impression de l’expérience professionnelle de l’employée, d’autant plus qu’il s’agissait du premier poste après ses études.

En outre, le tribunal fédéral indique que les motifs de l’absence doivent être évoqués, et ce en désignant une catégorie (maladie, maternité, etc.). Bien entendu, pour des raisons de protection des personnes et des données, les maladies ne peuvent pas être précisées davantage.

Selon la doctrine, d’autres absences, telles que celles résultant du service militaire, d’un congé de maternité, d’un congé non payé ou de la libération de l’obligation de travailler, peuvent également être mentionnées contre la volonté de l’employé à condition que, comme lors d’une maladie, la durée de l’absence ait un poids considérable par rapport à la durée globale des rapports de travail et que le certificat perde de sa pertinence à défaut de mention.